
Exemple : Comment harmoniser mon régime santé ?
Prolongement de la période de tolérance pour la mise en conformité avec les nouvelles catégories objectives

Pour rappel
L’exonération des cotisations sociales applicable au financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) est conditionnée par le caractère collectif de ces garanties.
Ce principe est respecté lorsque les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou un sous-groupe défini selon des critères dits « objectifs » (collège ou catégorie « objectives »).
Les entreprises disposaient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024* pour aligner leurs actes de droit du travail (exemple DUE) en instaurant des garanties de PSC (Santé/Prévoyance/Retraite) sur les nouvelles catégories objectives.
Passé ce délai, les entreprises pouvaient perdre le bénéfice du régime social de faveur en cas de non-conformité.
*cf. Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 et l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Focus article 36
L’article 36 de l’annexe I de la Convention collective national du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) offrait aux entreprises la possibilité d’intégrer des salariés « non-cadres » à la catégorie « cadres », sous condition de disposer d’un coefficient compris entre 200 et 299 selon les classification PARODI.
Lors de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO en 2019, la catégorie de salariés dit « article 36 » n’a pas été reprise dans l’ANI du 17 novembre 2017.
Une période transitoire avait alors été instaurée pour maintenir cette catégorie à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2024.
Pour se mettre en conformité, les entreprises qui appliquaient des régimes de PSC réservés aux cadres incluant les salariés dits « article 36 » devaient :
- Soit rattacher ces salariés aux non-cadres
- Soit réécrire la catégorie de bénéficiaires de ces régimes en changeant la référence à la catégorie des anciens « article 36 » par la référence aux cadres « intégrés APEC ». Cette dernière option n’est possible que si elle est prévue dans un accord conclu par la branche professionnelle dont relève l’entreprise et que cet accord a reçu un agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC.
Cependant, le nombre trop important de branches professionnelles ayant demandé un agrément de leur accord à l’approche de la date butoir a rendu impossible par la commission APEC, le traitement intégral de ces demandes au 31/12/2024.
Aussi, pour les branches concernées, et conformément à la lettre de la Direction URSSAF Caisse Nationale du 06/02/2025, les entreprises devraient pouvoir conserver le régime social de faveur appliqué au financement patronal des régimes de PSC, avec une distinction :
- Dans les branches ayant obtenu l’agrément de la commission APEC, une période de tolérance de trois mois est accordée à compter de l’obtention de cet agrément et de l’extension de l’accord. Cette période vise à permettre aux entreprises concernées d’adapter leurs actes de droit du travail en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires.
- En cas de refus d’agrément par la commission APEC, la branche dispose d’un délai de trois mois pour renégocier un nouvel accord qui fera l’objet d’une nouvelle demande d’agrément. Si cette seconde demande d’agrément est refusée, la période de tolérance pendra fin trois mois après cette décision. Les entreprises de la branche devront mettre en conformité leurs actes de droit du travail avec la réglementation en vigueur.
Cette période de tolérance devra toutefois être formalisée dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) afin de lui conférer un caractère opposable lors d’un contrôle Urssaf.
A défaut, le caractère collectif du régime pourrait être remis en cause, entraînant la perte des exonérations sociales qui y sont associées.
Enfin, dans les branches qui n’ont ni conclu d’accord, ni sollicité son extension et son agrément auprès de l’APEC, les entreprises doivent impérativement avoir mis en conformité leurs actes de droit du travail avant le 1er janvier 2025.
A défaut, elles s’exposent à la perte du bénéfice du régime social de faveur.